C’est un contrat de vente de récolte sur pied portant sur de l’herbe à pâturer (les animaux restant sous la garde et la responsabilité de leur propriétaire) ou à faucher.
Couramment pratiquée autrefois dans certaines régions herbagères, la vente d’herbe sur pied s’est étendue à tout le territoire national depuis la promulgation du statut des baux ruraux. Mais, faute pour les contractants d’avoir respecté un certain nombre de précautions, de multiples procès ont redonné à la convention son caractère de bail à ferme, avec toutes les conséquences que cela comporte (durée minimale de neuf ans, renouvellement automatique, prix fixé à partir de l’arrêté préfectoral ... ; seule, la reprise pour exploitation personnelle ou au bénéfice d’un descendant du propriétaire est susceptible d’y mettre fin). I - Quand y a-t-il indiscutablement vente d’herbe et non location d’herbage ?
Si le vendeur peut prouver que le contrat n’a pas été conclu dans l’intention de faire obstacle à l’application du statut du fermage. La démonstration est faite si :
- Le propriétaire du pré (le vendeur) est un exploitant agricole déclarant au titre de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (I.R.P.P.) un bénéfice agricole forfaitaire ou réel, et versant des cotisations à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole.
- Le vendeur se livre à l’entretien des prés par toutes façons culturales (épandage d’engrais, entretien des clôtures, taille des haies, étaupinage ...) qui s’imposent. Et s’il n’a pas lui-même le matériel nécessaire, le vendeur est conduit à les faire exécuter à ses frais, mais par toute autre personne que l’acheteur d’herbe.
- La période de jouissance des prés est limitée dans l’année à la période des foins ou de la pâture (du printemps ou de l’été à la fin de l’automne).
- Le contrat n’est pas renouvelé plusieurs saisons de suite avec le même acheteur. L’agriculteur qui souhaite recourir régulièrement à la vente d’herbe doit changer d’acquéreur tous les ans.
- L’acheteur n’effectue sur le fonds aucun des travaux de culture ou d’entretien traditionnellement mis à la charge du locataire. II - Quand y a-t-il présomption de bail rural ?
Il y a présomption de bail rural en cas : - de jouissance continue (12 mois sur 12) et répétée (année après année) des prés ; - de jouissance, en plus de celle des prés, de véritables bâtiments (étables, salles de traite...) ; - de contribution par l’acheteur à la pousse de l’herbe par l’emploi de toute méthode culturale. Pour éviter les conflits, les conditions de la vente d'herbe : prix, durée de jouissance... devraient toujours être précisées dans un contrat écrit, éventuellement refait tous les ans. Tour arrangement verbal ne peut que susciter des problèmes après quelques années.
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